Incompatibilité de la convention annuelle de forfait en jours et du travail à temps partiel : un salarié ayant conclu une telle convention, dont le nombre de jours à travailler est inférieur à 218, n’est pas à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, n°16-23.800).
À la signature de son contrat de travail, un salarié consent à la conclusion d’une convention de forfait annuel de 131 jours.
Il demande ensuite la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein ainsi que le rappel de salaire afférent. Il se prévaut de l’article L. 3123-6 du Code du travail, lequel prévoit des mentions obligatoires au contrat de travail à temps partiel, notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La Cour d’appel rejette ses demandes. N’étant pas à temps partiel, le salarié ne pouvait se prévaloir de la non-application de la législation relative au travail à temps partiel pour contester la convention de forfait en jours.
Ce raisonnement est appuyé par les juges de Cassation, qui admettent pour la première fois que les salariés soumis à une convention de forfait en jours, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, ou le nombre de jours déterminé par accord collectif, ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel.
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