Trois ordonnances publiées au Journal Officiel du 26 mars 2020 imposent un régime dérogatoire au droit du travail jusqu’au 31 décembre 2020 pour l’essentiel.
- Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
- Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
- Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L 5421 2 du code du travail
Ce régime dérogatoire, bien que temporaire, est une remise en cause des acquis obtenus depuis des décennies et déjà largement remis en cause par tout une série de mesures intervenues ces dernières années (loi El Khomri, ordonnances Pénicaud – Macron, …).
Le 26 mars 2020 ont été publiées 25 ordonnances prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Il s’agit de mesures d’exception, qui ont vocation à s’appliquer pendant cette période de crise sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020.
En particulier, l’ordonnance n° 2020-323 prévoit des dispositions spécifiques prises en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales. Les principales observations sont :
- L’article 1er : les mesures impactant les congés payés ne peuvent être mis en œuvre que par un accord d’entreprise ou de branche
- Les articles 2 à 5 : les mesures impactant la durée du travail et les jours de repos peuvent être mis en œuvre par l’employeur d’une manière unilatérale
- L’article 6 : les dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos peuvent être mis en œuvre par l’employeur d’une manière unilatérale mais doit informer sans délai le CSE et la DIRECCTE
- L’article 7 : les dérogations au repos dominical peuvent être mis en œuvre par l’employeur d’une manière unilatérale.
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