La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite “Sapin II” a instauré le statut du lanceur d’alerte.

Si bien sûr on pense immédiatement aux scandales du Médiator, des Panama Papers ou encore du Luxleaks, la définition légale du lanceur d’alerte va au-delà :

Le lanceur d’alerte est défini comme :

une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Le Code du Travail, dans son article L.1132-3-3 alinéa 2 précise que :

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

La Cour d’Appel de Versailles en a donc déduit que le statut de lanceur d’alerte pouvait s’appliquer en matière de propos anti-syndicaux.

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