Une entreprise missionne un cabinet d’expertise comptable d’effectuer un audit sur les activités d’une de ses salariées, cadre responsable d’usine. Le rapport d’audit financier et social fait état de pratiques managériales et de gestion tant inadaptées qu’inappropriées (: insuffisances, déficiences, autoritarisme, favoritisme, servitudes, injures…), de manière détaillée et au moyen de pièces justificatives.
L’entreprise licencie la salariée pour faute lourde, qui conteste son licenciement en remettant en cause la licéité du recueil des faits qui lui sont reprochés. N’ayant pas été informée de la tenue de l’audit et n’ayant pas pu être en mesure de participer aux travaux réalisés, l’audit serait donc illicite en vertu de l’article L. 1222-4 du Code du travail selon lequel un employeur peut surveiller ses salariés une fois les avoir informés.
Préférant la qualification de faute grave à celle de faute lourde, les juges rejettent l’argument de la salariée. Un audit ne constitue pas un dispositif de contrôle et ne nécessitait pas l’information de la salariée. De plus, le cabinet d’audit avait répondu à toutes les contestations émises par la salariée dans son rapport définitif, lequel prouve qu’elle n’avait pas été tenue à l’écart de l’audit et qu’elle était en mesure de se défendre. Ce rapport est donc un moyen de preuve licite faisant reposer le licenciement sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 28 février 2018, n°16-19.934).
NB: « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance » (C. trav. art. 1222-4).